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Directives canadiennes concernant le marketing destiné aux enfants

Logo de l'Association canadienne du marketingMême s'il n'existe pas de directives spécifiques à Internet, la section G du Code de déontologie et des Normes pratiques de l'Association canadienne du marketing fournit un certain nombre de règles applicables au marketing en ligne visant enfants et adolescents.

G. Considérations spéciales se rapportant au marketing destiné aux enfants

G1 Âge : Aux fins d'application du Code de déontologie et des Normes de pratique, le terme enfant désigne une personne qui est âgée de moins de 13 ans.

En outre :

Les agents de marketing doivent faire preuve de discrétion et de sensibilité lorsqu'ils font du marketing auprès de personnes âgées entre 13 ans et l'âge de la majorité, afin de tenir compte de l'âge, des connaissances, de la capacité de faire la part des choses et du développement de cet auditoire.

G2 Responsabilité : Le marketing destiné aux enfants exige une responsabilité spéciale de la part des agents de marketing. Ces derniers doivent reconnaître que les enfants ne sont pas des adultes et que les techniques de marketing ne sont pas toutes appropriées pour les enfants.

G3 Consentement : À l'exception des points mentionnés ci-dessous dans l'article G4 : Concours, jeux ou sweepstakes, toutes les interactions de marketing destinées aux enfants, y compris la collecte, le transfert et la demande de renseignements personnels, requièrent le consentement exprès du parent ou tuteur de l'enfant.

En outre :

Lorsqu'ils font du marketing auprès de personnes âgées entre 13 ans et l'âge de la majorité, les agents de marketing sont fermement mis en garde que les enfants peuvent être exposés à ces communications et, dans ces cas, ces interactions avec les enfants sont régies par les directives précédentes concernant le consentement.

G4 Concours, jeux ou sweepstakes : L'agent de marketing peut recueillir des renseignements personnels auprès des enfants pour l'organisation de concours, de jeux ou de sweepstakes sans obtenir le consentement exprès du parent ou du tuteur, seulement s'il :

  • recueille le volume minimal de renseignements personnels suffisants uniquement pour déterminer le(s) gagnant(s) ;

  • communique uniquement avec le parent ou le tuteur du gagnant(s) ; et ne communique pas avec le(s) gagnant(s) ;

  • ne conserve pas les renseignements personnels après la conclusion du concours ou du sweepstake ;

  • n'utilise les renseignements personnels que pour déterminer le(s) gagnant(s) du concours ou du sweepstake ; et ne transfère ni ne rend accessibles les renseignements personnels à un autre individu ou organisme.

G5 Crédulité : Le marketing destiné aux enfants n'exploite ni la crédulité des enfants, ni leur manque d'expérience, ni leur sens de la loyauté.

G6 Langage adapté à l'âge : Outre l'établissement des dispositions du présent Code dans la Section B, véracité des représentations, les agents de marketing doivent utiliser un langage adapté à l'âge des enfants. Les réclames doivent être présentées dans un langage simple, facilement compréhensible pour les enfants.

G7 Transactions commerciales : Les agents de marketing ne peuvent accepter aucune commande d'un enfant sans le consentement exprès d'un parent ou du tuteur. Ils ne peuvent faire pression sur l'enfant pour qu'il demande avec insistance à ses parents ou son tuteur d'acheter un produit ou un service.


 

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