La Loi sur le tabac a été promulguée en 1997 afin de réglementer la production, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac au Canada.
L’expression fourre-tout « promotion » signifie la représentation d’un produit ou d’un service, susceptible d’influencer et de façonner l’attitude, les opinions et les comportements d’achat du public. Les aspects de la promotion du tabac abordés dans la Loi recouvrent notamment des moyens de promotion directs tels que les annonces publicitaires, les commandites et la commercialisation au détail ainsi que des moyens de promotion moins directs, tels que la représentation du tabac dans les films et dans les médias étrangers.
Annonces publicitaires
En vertu de l’article 22 de la Loi, les sociétés productrices de tabac peuvent promouvoir leurs produits seulement par les moyens suivants :
- par des annonces publicitaires dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom ou dans les publications connues pour compter au moins quatre-vingt-cinq pour cent de lecteurs adultes ;
- par des annonces publicitaires dans des endroits dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi, tels que les bars et les tavernes ;
- en mettant en relief les caractéristiques véridiques d’une marque d’un produit du tabac, plutôt qu’au moyen d’une « publicité de style de vie », qui représente le produit sous un jour flatteur auprès des consommateurs ;
- en fournissant des renseignements factuels sur les caractéristiques d’un produit, sur la possibilité de se procurer un produit ou sur son prix.
Il est interdit aux sociétés productrices de tabac de :
- tenter de convaincre les jeunes que leur produit est désirable en l’associant au prestige, aux loisirs, à l'enthousiasme, à la vitalité, au risque, à l'audace ou à la sexualité (article 22) ;
- représenter tout ou partie d'un produit du tabac ou de son emballage ou de sa marque - ou même d’évoquer de façon imagée un produit du tabac ou la marque d’un produit du tabac (article 22) ;
- commanditer des activités ou des manifestations destinées aux jeunes (article 24) ;
- inclure le nom d’un produit du tabac ou d’un fabricant dans la dénomination d’installations culturelles ou sportives permanentes (article 25).
Commandite
La commandite de manifestations sportives, artistiques et culturelles était un moyen traditionnellement efficace de bâtir la reconnaissance des marques et d’atteindre les consommateurs, pour les sociétés productrices de tabac. Des amendements à la Loi sur le tabac ont instauré en 1998 des restrictions sur les commandites assurées par les sociétés productrices de tabac ainsi que sur la promotion du tabac. (La Loi prévoit une mise en application progressive de ces nouvelles restrictions, sur une période de cinq ans, afin de laisser aux organisations concernées le temps de trouver d’autres commanditaires.) Cet amendement stipule que :
- les manifestations soutenues financièrement par l’industrie du tabac avant avril 1997 pourront continuer à percevoir ce soutien pendant la période de transition de cinq ans ;
- les sociétés productrices de tabac peuvent continuer à mettre en vedette des produits promotionnels, dans le cadre de la commandite de manifestations, sur leur site et pendant la durée des manifestations ;
- les restrictions imposées à la promotion par les commandites en dehors des sites entreront en vigueur progressivement. Les noms de marque d’un produit du tabac ou les éléments de marque d'un produit du tabac ne peuvent figurer que tout au bas de tout matériel de promotion, dans un espace occupant au maximum 10 % de la surface de ce matériel. La diffusion de ce matériel sera réservée à l’expédition par le courrier à des adultes identifiés par leur nom, à des annonces publicitaires dans des publications pour adultes, dans les tavernes et dans les bars et sur le site de la manifestation lui-même.
Au terme de la période de transition de cinq ans, en octobre 2003, la promotion des produits du tabac par la commandite et par l’exposition d’éléments de marque d’un produit du tabac à l’intérieur d’installations permanentes ou sur des installations permanentes, sera totalement interdite.
Accessoires
- il est permis aux fabricants et aux détaillants de vendre des accessoires – uniquement aux adultes – sur lesquels figurent des éléments de marque relatifs à des produits du tabac(article 26) ;
- il n’est pas permis aux fabricants de tabac de faire figurer des éléments de marque d’un produit du tabac sur des articles autres que des produits du tabac, susceptibles d’être attrayants pour les jeunes (article 27(a)) ;
- il n’est pas permis aux fabricants de tabac de distribuer gratuitement des articles autres que des produits du tabac, sur lesquels figurent des éléments de marque d’un produit du tabac– ceux-ci doivent être soit vendus directement, soit donnés en guise de « cadeau », uniquement après l’achat de produits du tabac (article 29).
Promotions dans les établissements de vente au détail
Il est permis aux détaillants, en vertu de l’article 30 de la Loi sur le tabac, d’exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d'un produit du tabac et de signaler que des produits du tabac sont vendus et d'indiquer leurs prix.
Le tabac dans les œuvres artistiques
La définition de « promotion » de la Loi ne s’applique pas aux produits du tabac et aux éléments de marque d’un produit du tabac qui sont utilisés dans des oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives - quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression - sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d'un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l'élément de marque dans ces œuvres (article 18).
Médias étrangers
Bien que la Loi ne stipule pas de restrictions sur la publicité pour le tabac dans le cadre des publications, des émissions ou des communications provenant de l’étranger, les fabricants de tabac canadiens ne sont pas autorisés à utiliser des pubs, des campagnes ou des informations étrangères pour promouvoir leurs produits, s’ils contreviennent aux règlements en vigueur, en vertu de la Loi sur le tabac du Canada (article 31(3)).
Source : Texte intégral de la Loi sur le tabac.