Le Code criminel du Canada définit un ensemble d'activités illégales dans ce pays, y compris le libelle diffamatoire et l'obscénité (matériel sexuellement violent), la pornographie juvénile et la propagande haineuse. Dans la plupart des cas, ces lois englobent les matériels et les activités imprimés, les magazines, la radiodiffusion, les films et Internet. Toutefois, en date de juin 2002, la pornographie juvénile et le leurre des enfants sont deux infractions qui se rapportent spécifiquement à Internet.
Libelle diffamatoire
Un libelle diffamatoire s'entend d'une publication de nature à nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule. L'acte de « publier » un commentaire diffamatoire peut recouvrir notamment son exhibition en public, le faire lire ou voir ou le montrer dans l'intention qu'il soit lu par d'autres. Tout cela s'appliquerait également à des commentaires publiés sur une page Web ou à un message publié dans un forum de discussion ou dans une liste de diffusion.
Obscénité
Les représentations de la violence ne sont pas considérées comme des infractions en vertu du Code à moins qu'elles ne s'accompagnent d'« exploitation indue des choses sexuelles ». L'obscénité s'entend de l'association du sexe et de la violence.
Propagande haineuse
L'incitation publique à la haine, la promotion volontaire de la haine ou l'encouragement au génocide constituent des infractions criminelles en vertu du Code criminel (article 318) - quelle que soit la manière dont ces messages sont communiqués. Ses deux caractéristiques les plus importantes sont « publique » et « communication » - la communication que ce soit par téléphone, par radiodiffusion ou par tout autre moyen de communication sonore ou visuel, doit se dérouler publiquement.
En raison de cela, la loi traitera peut-être Internet différemment : une distinction peut s'opérer entre le caractère relativement privé des communications en ligne, tels que courriels, forums de discussion, sessions de bavardage interactives, babillards privés ou messagerie instantanée et un site Web, qui est, par nature, un moyen public d'expression.
Dans les cas où le matériel est publié ou distribué, la responsabilité de l'infraction peut s'étendre au-delà de l'auteur et englober toute tierce partie ayant facilité la réalisation ou transmis le matériel offensant telle que les fournisseurs d'accès Internet, les gestionnaires de forums de discussion, de babillards ou de listes de diffusion.
La pornographie juvénile et le leurre des enfants par Internet
Les lois criminelles contre l'exploitation des enfants englobent la réalisation, l'impression, la publication, la possession et la distribution de pornographie juvénile. Le Code a été amendé en juin 2002 pour incorporer des références spécifiques à la pornographie juvénile sur l'Internet. En vertu de cette législation, regarder de la pornographie juvénile dans un navigateur Internet est devenu une infraction.
Les mêmes amendements ont également défini une autre infraction : le leurre des enfants par Internet. Cette loi a criminalisé le fait d'aborder un enfant sur Internet dans le but de commettre une infraction sexuelle plus facilement.
Source : Texte intégral du Code criminel.