Le Code criminel du Canada confère, à la « propagande haineuse » le statut d'un crime dans deux passages : les articles 318 et 319. Pour condamner quiconque en vertu du Code, des preuves très précises sont indispensables, à la fois de l'acte criminel lui-même et de l'intention de commettre l'acte criminel ou de la motivation pour le commettre. Il ne suffit pas que quelqu'un profère des propos haineux ou inexacts ; les tribunaux ne déclareront quelqu'un coupable que si cette personne a enfreint le Code de manière spécifique et si elle l'a fait de manière délibérée.
Dans la plupart des cas, la propagande haineuse diffusée sur l'Internet constitue une infraction en vertu du Code criminel. Les amendements apportés au Code en décembre 2001, dans le cadre de la Loi antiterroriste, apportent des éclaircissements supplémentaires sur les mesures et sur les infractions relatives aux crimes haineux sur l'Internet.
Article 318 : l'encouragement au génocide
La définition de l'acte criminel d'« encouragement au génocide » est la suivante : quiconque apporte son soutien ou préconise de tuer les membres d'un « groupe identifiable » - des personnes qui se différencient par la couleur, la race, la religion ou l'origine ethnique, commet l'acte criminel d'encourager au génocide. L'intention ou la motivation de cet acte, serait la destruction des membres du groupe-cible. Quiconque assure la promotion d'un génocide est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
La définition du génocide
Selon l'article 318, le génocide s'entend de tout acte commis avec l'intention de détruire un groupe identifiable, à savoir : le fait de tuer des membres du groupe ou le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.
Article 319(1) : l'incitation publique à la haine
Le crime d'« incitation publique à la haine » comporte quatre éléments principaux. Pour enfreindre le Code, une personne doit :
- communiquer des déclarations ;
- en un endroit public ;
- inciter à la haine contre un groupe identifiable ;
- de manière susceptible à entraîner une violation de la paix.
En vertu de l'article 319, « communiquer » s'entend notamment des communications par téléphone, par radiodiffusion ou par tout autre moyen de communication sonore ou visuel. Un « endroit public » s'entend de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite. « Déclarations » s'entend des mots (parlés, écrits ou enregistrés), des gestes et des signes ou d'autres représentations visibles.
Tous les éléments ci-dessus doivent être prouvés pour qu'un tribunal déclare un accusé coupable :
- soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans ;
- soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L'article 319(2) définit une infraction supplémentaire, celle de communiquer des déclarations, autrement que dans une conversation privée, qui fomentent volontairement la haine contre un groupe identifiable.
L'article 319(3) définit des défenses acceptables. Il stipule que nul ne pourra être condamné pour une infraction si :
- il est établi que les déclarations en question sont vraies ;
- les déclarations en question se rapportaient à une question d'intérêt public dont l'examen était fait dans l'intérêt du public et que, pour des motifs raisonnables, on les croyait vraies ;
- si les déclarations en questions ont été exprimées de bonne foi afin de soutenir un argument et une opinion sur un sujet religieux ;
- si les déclarations en question ont été exprimées de bonne foi, en vue d'attirer l'attention, afin qu'il y soit remédié, sur des questions de nature à provoquer des sentiments de haine à l'égard d'un groupe identifiable au Canada.
Mandats de saisie
L'article 320 du Code criminel prévoit la saisie et la confiscation de matériel physique de propagande haineuse conservé aux fins de distribution ou de vente dans tout local.
L'article 320.1, ajouté en vertu de la Loi antiterroriste de décembre 2001, autorise les tribunaux à ordonner que la propagande haineuse accessible au public soit supprimée des systèmes informatiques, par exemple, en retirant un site Web d'un serveur. Les individus responsables de la publication de matériel à caractère offensant ont la possibilité de convaincre le tribunal que ce matériel ne constitue pas de la propagande haineuse. Cette disposition s'applique à toute propagande haineuse hébergée par un système informatique canadien, quel que soit le lieu où se trouve le propriétaire du matériel.
Dispositions complémentaires relatives à la propagande haineuse
Les tribunaux peuvent conférer aux motivations qui relèvent de la haine, de parti pris ou de préjugés le caractère de circonstances aggravantes, lorsqu'ils condamnent un délinquant pour des infractions telles que voies de fait, dommages aux biens, menaces ou harcèlement. Cela entraîne, en règle générale, une peine plus sévère. (article 718.2(a)(i)).
Source : Version intégrale du Code criminel.