La Charte canadienne des droits et libertés qui s'inscrit dans la Loi constitutionnelle de 1982, garantit les droits et les libertés de tous les Canadiens. Elle comprend tous les aspects des droits de la personne, des libertés fondamentales telles que la liberté de circulation et d'établissement au droit à la libre communication, en passant par les garanties juridiques. En particulier, elle décrète que chacun a droit à la liberté fondamentale de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression et que cette liberté s'étend à la presse et aux autres moyens de communication.
Mais tout en permettant à tous les Canadiens d'exprimer librement leurs pensées et leurs opinions, la Charte protège également le droit de chacun d'être traité équitablement, sans discrimination - un point que les défenseurs de la « liberté d'expression » ignorent parfois.
Garantie des droits et libertés
L'article 1 de la Charte garantit les droits et libertés des citoyens dans des limites raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Droits à l'égalité
L'article 15 souligne que tout individu est égal devant la loi et en vertu de la loi a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. (Ces droits à l'égalité ne font toutefois pas obstacle à toute loi, programme ou activité destiné à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés.)
En dépit de la prépondérance accordée par la Charte à la liberté d'expression, l'article 1 comme l'article 15 ménagent la possibilité de limiter cette liberté par la loi - y compris par les dispositions relatives à la haine dans les articles 318 et 319 du Code criminel du Canada et par l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. D'autres infractions, telles que l'obscénité et la pornographie juvénile, pourraient également remettre en question les limites de la liberté d'expression individuelle, comme le prévoit l'article 163 du Code criminel.
La propagande haineuse versus la libre expression
Dans une affaire qui a retenu l'attention du public en 1990, la Cour suprême du Canada a soupesé, en vertu du Code criminel, le droit à la libre expression de James Keegstra, par rapport à l'infraction d'incitation délibérée à la haine. En tant que professeur, Keegstra a proféré des commentaires racistes en classe.
La Cour a statué qu'en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, une restriction à la libre expression se justifie dans une société démocratique. La Cour a établi que puisque la propagande haineuse nous fait du tort à tous, empêcher sa propagation aide les gens de diverses origines à vivre ensemble - cela peut même réduire la violence au Canada. Pour ces raisons, la Cour suprême statua que l'article 1 de la Charte « épargne » le crime d'incitation délibérée à la haine raciale. En d'autres termes, la Cour déclara que Keegstra avait en fait transgressé la loi.
Source : Texte intégral de la Charte canadienne des droits et libertés.