Code criminel du Canada
Selon le Code criminel du Canada, la propagande haineuse devient un acte criminel quand elle :
- préconise ou soutient l’idée de tuer des membres d’un groupe identifiable (par la couleur, la race, la religion ou l’origine ethnique) ou de les soumettre à des conditions de vie propres à entraîner leur destruction physique [section 318 du Code criminel du Canada (CCC)] ;
- « incite publiquement à la haine » contre un groupe identifiable [section 319(2) du CCC] en :
- communiquant des déclarations par téléphone, par radiodiffusion ou par tout autre moyen de communication sonore ou visuel (mots parlés, écrits, enregistrés, gestes ou même signes),
- dans un endroit public (auquel le public a accès de droit ou sur invitation),
- qui incitent à la haine contre un groupe identifiable,
- de manière susceptible d’entraîner une violation de la paix (propre à susciter la violence).
Une condamnation pour incitation à la haine implique qu’un individu est coupable de tous ces points du chef d’accusation.
préconise « délibérément » la haine contre un groupe identifiable [section 319(2) du CCC]. Il y a acte criminel quand un individu :
- communique des déclarations par tout moyen de communication autre qu’une conversation privée (les tribunaux auront à décider si une conversation entre deux individus sur Internet doit être considérée ou non comme privée) ;
- incite à la haine (encourage les gens à la haine ou tente de les convaincre que c’est une bonne attitude à adopter) ;
- préconise la haine contre un groupe identifiable.
Une condamnation pour incitation à la haine implique qu’un individu est coupable de tous ces points du chef d’accusation
Charte canadienne des droits et libertés
Dans les cas de propagande haineuse, où la liberté d’expression entre en conflit avec le droit de ne pas être exposé à la haine, la Section 2 de la Charte canadienne des droits et libertés est souvent invoquée pour justifier les propos haineux. La Section 2 fait partie intégrante de notre constitution et garantit à tous les Canadiens la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression.
Toutefois, la Charte établit en même temps que la liberté d’expression est sujette à « des limites raisonnables dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ».
En ce qui concerne les crimes haineux, les tribunaux ont jugé que, même si la Section 319(2) du Code criminel du Canada limite effectivement la liberté d’expression, il est raisonnable dans une société démocratique de restreindre les discours qui peuvent inciter à la violence contre les autres.
Loi canadienne sur les droits de la personne
Même si la Loi sur les droits de la personne ne fait pas partie du Code criminel, elle considère illégal
le fait d’utiliser les télécommunications (y compris Internet) pour exposer une personne à la haine ou au mépris en fonction de :
- sa race
- son origine ethnique ou nationale
- sa couleur
- sa religion
- son âge
- son sexe
| - son orientation sexuelle
- son statut marital
- son statut familial
- ses handicaps
- une condamnation pour laquelle elle a obtenu un pardon
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La Section 13 se lit ainsi :
13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord, d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3.
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique à l'utilisation d'un ordinateur, d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d'Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable…
Une personne victime de discrimination peut porter plainte à la Commission des droits de la personne. Celle-ci fera enquête et a l’autorité d’ordonner à l’accusé de cesser toute discrimination si elle juge la plainte justifiée.