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Cyberintimidation et fiche d’information sur la loi

Selon l’étude Jeunes Canadiens dans un monde branché effectuée par le Réseau Éducation-Médias, 34 pour cent des élèves de la première à la cinquième secondaire ont déclaré avoir été intimidés au cours de la dernière année scolaire. De ceux-ci, un peu plus du quart ont indiqué avoir fait l’objet d’intimidation sur Internet. Selon une étude albertaine, un tiers des étudiants ayant été des cyber-intimidateurs ont également été la cible de cyberintimidation.

Les effets de la cyberintimidation peuvent s’avérer encore plus pernicieux que ceux de l’intimidation hors ligne parce que les cibles n’ont aucune échappatoire. De plus, de par la portée du Web, les témoins de l’intimidation peuvent être beaucoup plus nombreux.

Les intimidateurs sont plus à même de s’adonner à des comportements d’intimidation parce qu’ils ne peuvent voir ou entendre les effets de leurs actions et parce qu’il est possible de rester anonyme en ligne.

Les formes de cyberintimidation

Insultes : Publier ou propager, à propos d’une personne, de fausses informations qui lui porteront préjudice.

Ciblage : Prendre une personne à partie en invitant les autres à des attaques ou à se moquer d’elle.

Usurpation d’identité : Prétendre être quelqu’un d’autre et dire des choses auxquelles la personne, dont l’identité a été usurpée, ne croit pas ou qui sont fausses.

Téléchargement : Partager des images d’une personne, particulièrement dans une situation gênante, ou partager des courriels écrits par cette personne sans son consentement.

Exclusion : Exercer une pression sur les autres afin d’exclure une personne d’une communauté (en ligne ou hors ligne).

Harcèlement : Envoyer de façon répétée des messages indésirables, méchants et insultants à une personne.

La loi

Selon la situation, la cyberintimidation peut être assujettie au droit civil ou au droit pénal.

Le droit civil est la branche de la loi traitant des droits de propriété, de la dignité de la personne et de la protection contre les préjudices. Dans le droit civil, il existe trois approches en matière de cyberintimidation :

1) Un cyber-intimidateur peut se livrer à des actes de diffamation. Ceci est vrai lorsque celui-ci porte préjudice à la réputation d’une personne par la propagation de fausses informations au sujet de cette dernière. En règle générale, la diffamation apparaissant de façon temporaire (un discours non enregistré, une retransmission en direct) est désignée sous le terme de diffamation verbale et la diffamation apparaissant de façon permanente (un livre, un site Web) est désignée sous le terme de libelle.

Afin d’être considéré comme un libelle, un énoncé doit : 1) porter préjudice à la réputation d’une personne, 2) avoir une cible claire et évidente et 3) avoir été vu par des personnes autres que la personne ayant fait l’énoncé et la personne cible. Dans le cas d’un libelle, la cible peut poursuivre la personne ayant fait l’énoncé qui (si la poursuite est reçue) aura à lui payer des dommages (en argent).

Une personne accusée de libelle peut se défendre en arguant que l’énoncé était vrai, qu’il s’agissait d’un commentaire juste (d’une critique authentique, non d’une attaque personnelle) ou de la reproduction de bonne foi d’un énoncé sans savoir ce qu’il était.

2) Un cyber-intimidateur peut créer un milieu non sécuritaire en faisant en sorte que la cible ait l’impression qu’il ou elle ne peut aller à l’école sans être l’objet de violence, de moqueries ou d’exclusion. Les écoles ou les milieux de travail ont le devoir d’offrir la sécurité à leurs élèves et employés, et se doivent de prendre les mesures pertinentes pour qu’il en soit ainsi. Une école peut donc punir un élève pour un comportement en ligne qui porte atteinte à la sécurité ressentie à l’école par les autres élèves. En Ontario, la Loi sur la sécurité dans les écoles a été modifiée afin d’inclure expressément le comportement en ligne : les élèves peuvent maintenant être suspendus ou expulsés pour cause de cyberintimidation, et cela, même si les actes sont perpétrés à l’extérieur de l’école.

Une école ou un milieu de travail ne mettant pas tout en œuvre pour offrir un milieu sécuritaire peut faire l’objet de poursuites par la(les) cible(s). Même si un énoncé n’est pas un libelle, le fait de le propager peut quand même créer un milieu non sécuritaire.

3) En dernier lieu, une personne est tenue responsable de toute conséquence qu’elle aurait pu raisonnablement prévoir. De ce fait, un cyber-intimidateur suggérant qu’un élève dépressif devrait s’enlever la vie pourrait être tenu responsable si l’élève en question passait effectivement à l’acte, pour peu que le cyber-intimidateur ait eu des raisons de croire que la situation pouvait se produire.           

Le droit pénal est la branche de la loi qui détermine quelles actions sont des crimes contre l’état. Dans le droit pénal, il existe deux approches en matière de cyberintimidation :

  1. Selon le Code criminel, le harcèlement est considéré comme un crime. On parle de harcèlement lorsque ce qu’on dit ou fait porte une personne à croire qu’elle est en danger ou que d’autres le sont. Même si l’intention n’était pas d’effrayer une personne, si cette personne se sent menacée, on peut être accusé de harcèlement. Le harcèlement criminel est punissable de 10 ans de prison maximum.
  2. Selon le Code criminel, le libelle diffamatoire est considéré comme un crime. Il est plus souvent traité comme un crime si l’énoncé diffamatoire est dirigé contre une personne occupant un poste d’autorité et si cet énoncé peut porter de graves préjudices à sa réputation. Le libelle diffamatoire est punissable de cinq ans de prison maximum.

L’article 2 de la Charte des droits et libertés garantit la liberté d’expression. Toutefois, ce droit ne peut être « restreint que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique » et, dans le cas de la cyberintimidation, doit être évalué selon l’article 7 qui garantit le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». En règle générale, l’article 2 de la Charte n’a pas été reçu à titre de défense dans les cas d’intimidation civile ou criminelle.


Documents du Réseau sur ce sujet

La cyberintimidation et la loi
(1re et 2ème secondaire)

La cyberintimidation et la loi
(3ème secondaire à CEGEP)

 
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