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Propagande haineuse et législation

Propagande haineuseLa liberté d’expression est un des fondements de la démocratie. Par conséquent, des propos racistes et haineux considérés comme offensants par la grande majorité des Canadiens ne sont pas nécessairement illégaux.

Cette section examine les lois fédérales qui interdisent certaines formes de propos haineux.

Code criminel du Canada

Les articles 318 et 319 du Code criminel considèrent comme criminel

  • d’encourager un génocide
  • d’inciter publiquement à la haine
  • de fomenter volontairement la haine

envers un « groupe identifiable ».

On y définit comme étant un groupe identifiable toute section de la population distincte par :

  • sa couleur
  • sa race
  • sa religion
  • son origine ethnique

Les propos haineux qui visent d’autres groupes de personnes (comme les femmes, les gais et les lesbiennes) ne tombent pas sous le coup des articles 318 et 319.

Ces clauses du Code criminel visent à interdire toute diffusion publique de propagande haineuse et ne s’appliquent pas aux propos tenus en privé.

« Encourager un génocide, fomenter volontairement la haine et inciter publiquement à la haine » ne concernent donc que des déclarations énoncées, transmises ou diffusées sur la place publique.

La propagande haineuse diffusée sur Internet est possiblement illégale en regard des articles 318 et 319, puisque la Toile est un réseau public.

L’article 320.1 du Code criminel, autorise un juge à ordonner la suppression de propagande haineuse sur tout système informatique (ordinateur, serveur) accessible au public, installé au Canada.

La Charte canadienne des droits et libertés

L’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux Canadiens la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Toutefois, les droits de cette charte sont soumis à des limites raisonnables et justifiables dans une société démocratique.

En 1990, dans le cadre de l’affaire Keegstra, la Cour suprême du Canada a eu à juger si l’article 319 du Code criminel violait le droit constitutionnel à la liberté d’expression. James Keegstra, un enseignant du secondaire en Alberta, expliquait à ses élèves que l’Holocauste n’avait jamais existé et faisait partie d’une « conspiration juive ». La Cour a déclaré que, même si l’article 319 limite effectivement la liberté d’expression, il constitue une limite raisonnable au sein d’une société démocratique et ne viole donc pas la Constitution canadienne.

La Loi canadienne sur les droits de la personne

L’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit d’utiliser les services d’une entreprise de télécommunications (Internet inclus) pour acheminer des messages susceptibles d’exposer une personne à la haine ou au mépris en fonction de :

  • sa race
  • son origine nationale ou ethnique
  • sa couleur
  • sa religion
  • son âge
  • son sexe
  • son orientation sexuelle
  • son statut marital son statut familial
  • un handicap
  • une condamnation criminelle pour laquelle un pardon a été obtenu

En janvier 2002, un tribunal des droits de la personne s’est appuyé sur l’article 13 pour ordonner à Ernst Zundel de cesser de publier des messages racistes sur son site Internet. Le Zundelsite, désormais installé aux États-Unis hors de la juridiction canadienne, continue cependant à diffuser sa propagande haineuse.

La Loi sur la radiodiffusion

Certains articles de la Loi sur la radiodiffusion interdisent aux stations de radio et de télévision, ainsi qu’aux entreprises de télévision payante et d’émissions spécialisées, la diffusion de commentaires discriminatoires susceptibles d’exposer à la haine et au mépris des groupes ou des individus. Internet ne correspond pas à la définition actuelle du terme « radiodiffusion » et n’est donc pas soumis à ces articles.

La Loi sur l’immigration

La Loi sur l’immigration autorise les agents de la douane à saisir aux frontières toute forme de propagande haineuse, et à refuser l’entrée au Canada à des individus connus pour leurs propagande haineuse.

 
 
 
 
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